Arrêté du 15 février 1973

Article 9

Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Dans le cadre des dispositions sur l'organisation générale du service normal de jour et du service de garde, arrêtées dans les conditions définies au chapitre I ci-dessus, le directeur de l'établissement, ou le directeur responsable du secteur de garde, établit des tableaux mensuels nominatifs de participation au service de garde.
Il est assisté dans cette tâche par deux praticiens désignés par la ou les commissions médicales consultatives concernées ou, pour l'assistance publique à Paris, par les comités consultatifs médicaux de chaque établissement ou groupe d'établissements.
Lorsqu'un service de garde doit être organisé dans la journée conformément aux dispositions de l'article 3 (deuxième alinéa) ci-dessus, les tableaux mensuels nominatifs doivent être approuvés par le médecin inspecteur régional de la santé pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, par le médecin inspecteur départemental de la santé pour les autres établissements.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1973-02-15 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 septembre 2001

En vigueur du lundi 26 février 1973 au mercredi 19 septembre 2001