Arrêté du 15 février 1973

Article 14

Abrogé20 septembre 2001

Créé le 24 décembre 1987 · En vigueur du 1 décembre 2000 au 19 septembre 2001

2° Indemnisation des participations au service de garde
A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent et selon les textes réglementaires qui leur sont applicables.
Ces taux, ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, sont fixés ainsi qu'il suit :
TAUX À COMPTER
du 1er décembre 1999
En francs
En euros
1. Service de garde sur place :
- indemnités pour une garde
1 521
232
- indemnité pour une demi-garde
761
116
- indemnité pour une demi-garde de 18 h 30 à 1 heure du matin
707
108
- indemnité pour une demi-garde de 1 heure du matin à 8 h 30
814
124
2. Service de garde par astreinte :
I. - Astreinte opérationnelle :
a) Indemnité pour une astreinte
234
36
Indemnité pour une demi-astreinte
117
18
b) Indemnité due pour chaque déplacement
327
50
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder :
- au titre d'une demi-astreinte opérationnelle
761
116
- au titre d'une astreinte opérationnelle
1 521
232
II. - Astreinte de sécurité :
a) Indemnité pour une astreinte
153
23
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder :
- pour quatre semaines
1 224
187
- pour cinq semaines
1 530
233
b) Indemnité due pour chaque déplacement
327
50
Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.
3. Déplacements exceptionnels :
a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité.
b) Indemnité due pour chaque déplacement
327
50
4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou d'astreinte à domicile ne peut excéder :
- pour quatre semaines
15 210
2 319
- pour cinq semaines
19 013
2 898
Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 4 heures, l'astreinte se transforme en demi-garde.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 septembre 2001

En vigueur du vendredi 1 décembre 2000 au mercredi 19 septembre 2001

En vigueur du jeudi 1 avril 1999 au jeudi 30 novembre 2000

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au mercredi 31 mars 1999

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au samedi 31 octobre 1998

En vigueur du mercredi 1 octobre 1997 au mardi 31 mars 1998

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au mardi 30 septembre 1997

En vigueur du mercredi 1 novembre 1995 au vendredi 28 février 1997

En vigueur du mercredi 1 mars 1995 au mardi 31 octobre 1995

En vigueur du jeudi 1 décembre 1994 au mardi 28 février 1995

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mercredi 30 novembre 1994

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au dimanche 31 juillet 1994

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 30 juin 1994

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du mercredi 17 février 1993 au dimanche 28 février 1993

En vigueur du samedi 10 octobre 1992 au mardi 16 février 1993

En vigueur du dimanche 4 octobre 1992 au vendredi 9 octobre 1992

En vigueur du jeudi 13 février 1992 au samedi 3 octobre 1992

En vigueur du vendredi 6 décembre 1991 au mercredi 12 février 1992

En vigueur du jeudi 27 décembre 1990 au jeudi 5 décembre 1991

En vigueur du mercredi 30 mai 1990 au mercredi 26 décembre 1990

En vigueur du samedi 18 novembre 1989 au mardi 29 mai 1990

En vigueur du mardi 4 avril 1989 au vendredi 17 novembre 1989

En vigueur du mercredi 28 septembre 1988 au lundi 3 avril 1989

En vigueur du mercredi 13 avril 1988 au mardi 27 septembre 1988

En vigueur du jeudi 24 décembre 1987 au mardi 12 avril 1988