Arrêté du 15 décembre 2022

Article 3

Abrogé1 août 2024

Créé le 1 avril 2023

Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit relevant à la fois des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont identiques aux montants perçus pour une demande relative à une autorisation de mise sur le marché d'un produit relevant de l'article L. 253-1, tels qu'énumérés à l'article 2 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 avril 2023 au mercredi 31 juillet 2024