Arrêté du 15 décembre 2021

Article 2

Abrogé4 février 2024

Créé le 27 décembre 2021

Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région dispose du nombre de voix suivant, établi au prorata du poids économique de sa chambre, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 :

PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DE REGION
NOMBRE DE VOIX
Auvergne - Rhône-Alpes 14,00
Bourgogne - Franche-Comté 3,86
Bretagne 4,38
Centre- Val de Loire 3,60
Corse 0,50
Grand-Est 7,80
Guyane 0,31
Hauts-de-France 7,82
Iles de Guadeloupe 0,68
La Réunion 1,11
Martinique 0,70
Mayotte 0,17
Normandie 4,87
Nouvelle-Aquitaine 8,44
Occitanie 8,47
Paris-Ile-de-France 26,45
Pays de la Loire 5,58
Provence-Alpes-Côte d'Azur 9,26

Historique des versions

En vigueur du lundi 27 décembre 2021 au samedi 3 février 2024