JORF n°0299 du 24 décembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assimilation des services effectués par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes

Résumé Avant l'arrêté du 15 décembre 2021, le travail des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes est considéré comme du travail d'ouvrier.

Pour les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de la catégorie « Ouvriers », les services effectués dans un ou plusieurs niveaux de la classification antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des services effectués dans la catégorie « Ouvriers ».


Historique des versions

Version 1

Pour les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de la catégorie « Ouvriers », les services effectués dans un ou plusieurs niveaux de la classification antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des services effectués dans la catégorie « Ouvriers ».