Article 3
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Assimilation des services effectués par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes
Pour les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de la catégorie « Ouvriers », les services effectués dans un ou plusieurs niveaux de la classification antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des services effectués dans la catégorie « Ouvriers ».
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