JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 2


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Version 1

Le titre exécutoire porte mention des coordonnées de l'ordonnateur. Il est daté, signé, le cas échéant sous forme numérisée, et revêtu de la formule exécutoire suivante : « Pour valoir titre exécutoire, conformément à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ».