Arrêté du 15 décembre 2016

Article 4

Abrogé1 octobre 2020

Créé le 1 avril 2017

Pour évaluer le rendement du système, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 3 du présent arrêté.
L'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise lorsque le système fait l'objet d'un dispositif de suivi du rendement présentant au moins les caractéristiques suivantes :
- enregistrement au moins mensuel du rendement du système ou de la consommation d'électricité de climatisation par mètre carré climatisé ; et
- existence d'un poste de contrôle ou d'un système de suivi des enregistrements.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 2020

Abrogé parArrêté du 24 juillet 2020art. 8

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au mercredi 30 septembre 2020

Pour évaluer le rendement du système, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 3 du présent arrêté.
L'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise lorsque le système fait l'objet d'un dispositif de suivi du rendement présentant au moins les caractéristiques suivantes :
- enregistrement au moins mensuel du rendement du système ou de la consommation d'électricité de climatisation par mètre carré climatisé ; et
- existence d'un poste de contrôle ou d'un système de suivi des enregistrements.