Arrêté du 15 décembre 2006

Article 7-1

Créé le 26 juin 2016

L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.
A l'issue de cette période, le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordée aux titulaires du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “performance sportive”, mention “spéléologie”, qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage.

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En vigueur depuis le dimanche 26 juin 2016

Créé parArrêté du 13 juin 2016art. 7

L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.

A l'issue de cette période, le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordée aux titulaires du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “performance sportive”, mention “spéléologie”, qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage.