JORF n°299 du 27 décembre 2006

Article 3

Article 3

L'article 3 de l'arrêté du 14 juin 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique dans le domaine de la recherche et les chercheurs remplissant des fonctions analogues sont électeurs et éligibles dans le collège des professeurs et personnels de niveau équivalent sous réserve qu'ils accomplissent un service annuel d'enseignement d'au moins 96 heures équivalent travaux dirigés et qu'ils en fassent la demande.
Les autres personnels titulaires qui accomplissent un service annuel d'enseignement d'au moins 96 heures équivalent travaux dirigés sont électeurs et éligibles dans le collège des maîtres de conférences et des autres enseignants sous réserve qu'ils en fassent également la demande. »


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Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 14 juin 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique dans le domaine de la recherche et les chercheurs remplissant des fonctions analogues sont électeurs et éligibles dans le collège des professeurs et personnels de niveau équivalent sous réserve qu'ils accomplissent un service annuel d'enseignement d'au moins 96 heures équivalent travaux dirigés et qu'ils en fassent la demande.

Les autres personnels titulaires qui accomplissent un service annuel d'enseignement d'au moins 96 heures équivalent travaux dirigés sont électeurs et éligibles dans le collège des maîtres de conférences et des autres enseignants sous réserve qu'ils en fassent également la demande. »