Article 4
L'article 4 de l'arrêté du 14 juin 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires stagiaires et les stagiaires de la formation professionnelle continue inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois, en formation au sein de l'établissement au moment des opérations électorales, sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants. »
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