JORF n°299 du 27 décembre 2006

Article 2

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont également électeurs et éligibles soit les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération, soit les personnels rémunérés à la vacation qui effectuent au moins 96 heures équivalent travaux dirigés par an. Ils sont inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont également électeurs et éligibles soit les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération, soit les personnels rémunérés à la vacation qui effectuent au moins 96 heures équivalent travaux dirigés par an. Ils sont inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables. »