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Arrêté du 15 décembre 2006

Article 9

Abrogé29 décembre 2023

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur du 27 août 2022 au 28 décembre 2023

Les établissements pour lesquels le classement est prononcé disposent d'une équipe aux compétences appropriées et en effectif suffisant pour assurer les missions de leur catégorie de classement : suivi pédagogique, administratif, juridique et financier, accueil des familles, communication, relations avec les institutions partenaires.

Leur direction est qualifiée selon les règles statutaires :

-pour un conservatoire à rayonnement communal ou intercommunal, titulaire d'un certificat d'aptitude de professeur chargé de direction ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, de danse ou d'art dramatique, ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

-pour un conservatoire à rayonnement départemental ou régional, titulaire d'un certificat d'aptitude de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique.

Pour un conservatoire à rayonnement départemental ou régional, l'équipe de direction comprend une personne, directeur ou adjoint, chargée de coordonner l'enseignement de chacune des spécialités proposées par l'établissement.

De plus, les établissements pour lesquels le classement est prononcé disposent de locaux spécifiques, adaptés et équipés pour les spécialités et disciplines représentées, des moyens matériels correspondants ainsi que de l'équipe technique pour en assurer le bon fonctionnement et la maintenance.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 19 décembre 2023art. 14

En vigueur du samedi 27 août 2022 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parArrêté du 9 août 2022art. 1

Les établissements pour lesquels le classement est prononcé disposentd'une équipe aux compétences appropriées et en effectif suffisant pour assurer les missions de leur catégorie de classement : suivi pédagogique, administratif, juridique et financier, accueil des familles, communication, relations avec les institutions partenaires. Leur direction est qualifiée selon les règles statutaires :

\-pour un conservatoire à rayonnement communal ou intercommunal, titulaire d'un certificat d'aptitudede professeur chargé de direction ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, de danse oud'art dramatique, ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

\-pour un conservatoire à rayonnement départemental ou régional, titulaire d'un certificat d'aptitude de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique. Pour un conservatoire à rayonnement départemental ou régional, l'équipe de direction comprend une personne, directeur ou adjoint, chargée de coordonner l'enseignement de chacune des spécialités proposées par l'établissement.

De plus, les établissements pour lesquels le classement est prononcédisposent de locaux spécifiques, adaptés et équipés pour les spécialités et disciplines représentées, des moyens matériels correspondants ainsi que de l'équipe technique pour en assurer le bon fonctionnement et la maintenance.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au vendredi 26 août 2022

Pour la mise en oeuvre du projet d'établissement, les établissements se dotent d'une équipe de direction et du personnel administratif et technique permettant d'assurer les missions de leur catégorie. De plus, ils disposent de locaux spécifiques, adaptés et équipés pour les spécialités et disciplines représentées ainsi que des moyens matériels correspondants.