Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du dernier alinéa de l'article 4 (Modalités) du titre Ier (Contrats de professionnalisation) comme étant contraires aux dispositions des articles L. 121-5, L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail, qui précisent que le recours au contrat à durée déterminée n'est possible que pour exécuter une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas de recours limitativement énumérés par la loi ;
- des termes : « , notamment en cas de recours à l'AGEFAL », figurant au dernier tiret de l'article 5 (Missions de l'ANFA) du titre Ier susmentionné, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail, qui prévoient qu'un fonds unique gère les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs ;
- des termes : « élaboré par l'ANFA et » figurant au quatrième paragraphe de l'article 6 (Objet) du titre II (Périodes de professionnalisation), comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail, qui fixent limitativement les missions d'un organisme paritaire collecteur agréé ;
- du paragraphe f de l'article 7 (Public concerné) du titre II susmentionné, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail, dont il résulte que les élus municipaux ne constituent pas une catégorie de salariés pouvant bénéficier d'une action de formation au titre de périodes de professionnalisation ;
- du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 11 (Entreprises de dix salariés et plus) du titre IV (Dispositions financières), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail, qui fixent limitativement les utilisations possibles des fonds issus de la contribution prévue au 2° de l'article L. 951-1 du code du travail ;
- des deuxième et quatrième tirets du paragraphe b du second alinéa de l'article 12 (Entreprises de moins de dix salariés) et des termes « et 12 » figurant au second alinéa de l'article 13 (Financement des CFA) du titre IV susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail, qui fixent limitativement l'utilisation des ressources provenant d'un organisme paritaire collecteur agréé.
Le paragraphe d de l'article 11 (Entreprises de dix salariés et plus) du titre IV (Dispositions financières) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
L'article 14 (Mutualisation élargie) du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 952-4 du code du travail.
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