JORF n°302 du 29 décembre 2004

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRÈS CETTE DATE

Les prescriptions de l'article 221-II-2/19 de la partie G du chapitre 221-II-2 de la division 221, dans la version révisée à la date du 1er janvier 2003 (1), s'appliquent, en tant que de besoin, aux navires à passagers transportant des marchandises dangereuses. »

  1. A la suite de l'article 223b-I/02 intitulé « Prescriptions de sécurité », il est inséré un chapitre 223b-II-2 ainsi rédigé :

« Chapitre 223b-II-2
Prévention de l'incendie, détection et extinction de l'incendie
Article 223b-II-2/01
Exigences particulières relatives aux navires
transportant des marchandises dangereuses

L'article 223-4.12 de la division citée à l'article 223b-I/02 est applicable aux navires neufs visés par la présente section et construits le 1er février 2005 ou après cette date, sous réserve de remplacer la référence à "l'article 221-4.54 S dans les conditions fixées à l'article 221-4.01 S par la référence à "l'article 221-II-2/19 tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille.
3. A la suite de l'article 223b-V/01 intitulé « Système d'identification automatique (AIS) », il est inséré un chapitre 223b-VII ainsi rédigé :

« Chapitre 223b-VII
Transport de marchandises dangereuses,
transport de marchandises dangereuses en colis
Article 223b-VII.01
Transport de marchandises dangereuses

L'article 223-1.05 de la division citée à l'article 223b-I/02 est applicable aux navires neufs et existants visés par la présente section, sous réserve de remplacer la référence au chapitre 221-8 par la référence au chapitre 221-VII. »
4. A la suite de l'article 223c-I/02 intitulé « Prescriptions de sécurité », il est inséré un chapitre 223c-II-2 ainsi rédigé :

« Chapitre 223c-II-2
Prévention de l'incendie, détection et extinction de l'incendie
Article 223c-II-2/01
Exigences particulières relatives aux navires
transportant des marchandises dangereuses

L'article 223-4.12 de la division citée à l'article 223c-I/02 est applicable aux navires neufs visés par la présente section et construits le 1er février 2005 ou après cette date, sous réserve de remplacer la référence à "l'article 221-4.54 S dans les conditions fixées à l'article 221-4.01 S par la référence à "l'article 221-II-2/19 tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille. »
5. A la suite de l'article 223c-V/01 intitulé « Système d'identification automatique (AIS) », il est inséré un chapitre 223c-VII ainsi rédigé :

« Chapitre 223c-VII
Transport de marchandises dangereuses,
transport de marchandises dangereuses en colis
Article 223c-VII.01
Transport de marchandises dangereuses

L'article 223-1.05 de la division citée à l'article 223c-I/02 est applicable aux navires neufs et existants visés par la présente section, sous réserve de remplacer la référence au chapitre 221-8 par la référence au chapitre 221-VII. »

Article 6

La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

  1. Le paragraphe 1 de l'article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage » est ainsi rédigé :
    « 1. Tout navire pratiquant une navigation de 3e catégorie, tout navire pratiquant une navigation de 4e catégorie, sauf lorsqu'il est soit armé en cultures marines ou cultures marines et petite pêche ou soit doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord. »
  2. Le paragraphe 2 de l'article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage » est ainsi rédigé :
    « 2. Les navires visés au paragraphe 1, existants, à la date du 1er avril 2004, déjà équipés d'un radeau de sauvetage gonflable, y compris s'il s'agit d'un radeau de sauvetage classe V plaisance, pourront conserver ce radeau dans la limite de vie décidée par le fabricant ou son représentant agréé lors des visites de contrôle périodiques. »
  3. Le paragraphe 3 de l'article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage » est ainsi rédigé :
    « 3. Les navires visés au paragraphe 1, existants et non équipés de radeau de sauvetage gonflable au 1er avril 2004, devront se conformer aux dispositions du présent article au plus tard le 1er janvier 2006. »
  4. Le paragraphe 1 de l'article 227-7.03 intitulé « Engins flottants » est ainsi rédigé :
    « 1. Tout navire pratiquant une navigation de 4e catégorie armé en cultures marines ou en cultures marines et petite pêche, tout navire pratiquant une navigation de 5e catégorie, n'étant pas doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 ou de radeau de sauvetage visé par l'article 227-7.02, est équipé d'un engin flottant d'un type approuvé d'une capacité suffisante pour supporter toutes les personnes présentes à bord. »

Article 7

La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  1. A l'article 228-5.41 intitulé « Equipements de pompier », les mots : « chapitre II » sont remplacés par les mots : « chapitre III ».
  2. Le paragraphe 3 de l'article 228-9.11 intitulé « Veilles » est ainsi rédigé :
    « 3. Jusqu'à ce que le comité de la sécurité maritime de l'OMI décide de suspendre cette obligation, tout navire à la mer doit, lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. »

Article 8

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 9

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.