« Article 222-1.06
Transport de marchandises dangereuses
- Tous les navires neufs et existants effectuant des transports de marchandises dangereuses sont soumis aux dispositions du chapitre 221-VII. »
- L'article 222-4.16 intitulé « Transport des marchandises dangereuses » est ainsi rédigé :
« Article 222-4.16
Transport de marchandises dangereuses
- Tous les navires neufs construits le 1er février 2005 ou après cette date et effectuant des transports de marchandises dangereuses doivent satisfaire aux dispositions pertinentes de l'article 221-II-2/19 tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille. »
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