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JORF n°7 du 9 janvier 1998
Arrêté du 15 décembre 1997
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 32 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatif à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique, et notamment son article 20 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1993 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours des sommes versées à titre de droits d'inscription ou de scolarité de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique,
Arrête :
Art. 1er. - Les élèves autres que les élèves administrateurs et les élèves attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi que les auditeurs extérieurs admis à suivre tout ou partie de l'enseignement du groupe des écoles nationales d'économie et statistique sont tenus d'acquitter des droits de scolarité dans les conditions suivantes.
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Art. 2. - Les élèves admis à suivre la totalité du cycle d'enseignement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique versent un droit de scolarité fixé à 2 000 F par année scolaire.
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Art. 3. - Les élèves admis à suivre la totalité du cycle d'enseignement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information versent un droit de scolarité fixé à 1 700 F par année scolaire.
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Art. 4. - Les auditeurs extérieurs déjà inscrits dans un établissement supérieur payent des droits fixés forfaitairement à 500 F, quel que soit le nombre d'heures d'enseignement.
Pour ceux qui ne justifient pas d'une inscription dans un établissement supérieur, les droits sont fixés dans les conditions suivantes : droit d'inscription forfaitaire de 1 700 F, qui représente les frais de scolarité et la fourniture de polycopiés et de photocopies, et droit de 40 F par heure d'enseignement.
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Art. 5. - Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur proposition du directeur des enseignements supérieurs et de la recherche.
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Art. 6. - Le présent arrêté s'applique aux élèves et auditeurs extérieurs admis au groupe des écoles nationales d'économie et statistique à compter du 1er septembre 1998.
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Art. 7. - L'arrêté du 27 juin 1995 fixant le montant des droits de scolarité à acquitter par les élèves et auditeurs extérieurs admis à suivre les cours du groupe des écoles nationales d'économie et statistique est abrogé.
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Art. 8. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
LES ELEVES,AUTRES QUE LES ELEVES ADMINISTRATEURS ET LES ELEVES ATTACHES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES,AINSI QUE LES AUDITEURS EXTERIEURS,ADMIS A SUIVRE TOUT OU PARTIE DE L'ENSEIGNEMENT DU GROUPE DES ECOLES NATIONALES D'ECONOMIE ET STATISTIQUE,SONT TENUS D'ACQUITTER DES DROITS DE SCOLARITE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:
LES ELEVES ADMIS A SUIVRE LA TOTALITE DU CYCLE D'ENSEIGNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ADMINISTRATION ECONOMIQUE VERSENT UN DROIT DE SCOLARITE FIXE A 2000FRS PAR ANNEE SCOLAIRE;
LES ELEVES ADMIS A SUIVRE LA TOTALITE DU CYCLE D'ENSEIGNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE DE L'INFORMATION VERSENT UN DROIT DE SCOLARITE DE 1700FRS PAR ANNEE SCOLAIRE;
LES AUDITEURS EXTERIEURS DEJA INSCRITS DANS UN ETABLISSEMENT SUPERIEUR PAYENT DES DROITS FIXES FORFAITAIREMENT A 500FRS,QUEL QUE SOIT LE NOMBRE D'HEURES D'ENSEIGNEMENT.
POUR CEUX QUI NE JUSTIFIENT PAS D'UNE INSCRIPTION DANS UN ETABLISSEMENT SUPERIEUR,LES DROITS SONT FIXES DANS LES CONDITIONS SUIVANTES: DROIT D'INSCRIPTION FORFAITAIRE DE 1700FRS,QUI REPRESENTE LES FRAIS DE SCOLARITE ET LA FOURNITURE DE POLYCOPIES ET DE PHOTOCOPIES,ET DROIT DE 40FRS PAR HEURE D'ENSEIGNEMENT.
DES EXONERATIONS PARTIELLES OU TOTALES DES DROITS DE SCOLARITE PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS ET DE LA RECHERCHE.
LE PRESENT ARRETE S'APPLIQUE AUX ELEVES ET AUDITEURS EXTERIEURS ADMIS AU GROUPE DES ECOLES NATIONALES D'ECONOMIE ET STATISTIQUE A COMPTER DU 01-09-1998.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 27-06-1995.
Fait à Paris, le 15 décembre 1997.
Dominique Strauss-Kahn