Abrogé4 juillet 2010
Abrogé par Arrêté du 4 mai 2010 - art. 43
Créé le 31 janvier 1996
Les installations mobiles de fabrication d'explosifs doivent être agréées au sens du décret du 16 février 1990 modifié susvisé.
Les producteurs, au sens du décret du 10 septembre 1971 susvisé, des explosifs fabriqués par les installations mobiles doivent être autorisés à procéder à ces opérations en application de ce décret.
La quantité d'explosif fabriqué contenue dans une installation mobile et ses accessoires, susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein, ne doit pas être supérieure à 100 kilogrammes.
Les installations mobiles de fabrication d'explosifs agréées avant la parution du présent arrêté et dont la quantité d'explosif visée à l'alinéa précédent est supérieure à 100 kilogrammes sont autorisées à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1996 dans les conditions prévues pour des installations mobiles dont la quantité d'explosif fabriquée contenue dans l'installation est comprise entre 50 et 100 kilogrammes.
Les producteurs, au sens du décret du 10 septembre 1971 susvisé, des explosifs fabriqués par les installations mobiles doivent être autorisés à procéder à ces opérations en application de ce décret.
La quantité d'explosif fabriqué contenue dans une installation mobile et ses accessoires, susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein, ne doit pas être supérieure à 100 kilogrammes.
Les installations mobiles de fabrication d'explosifs agréées avant la parution du présent arrêté et dont la quantité d'explosif visée à l'alinéa précédent est supérieure à 100 kilogrammes sont autorisées à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1996 dans les conditions prévues pour des installations mobiles dont la quantité d'explosif fabriquée contenue dans l'installation est comprise entre 50 et 100 kilogrammes.