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Arrêté du 15 décembre 1993

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Le Conseil supérieur du travail social entendu,

Créé le 28 décembre 1993

Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile.
Les personnes qui exercent ces fonctions interviennent auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur apportant une aide dans l'accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne. Ils leur permettent ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel, de préserver leur autonomie et d'éviter la rupture de liens sociaux.

Créé le 28 décembre 1993

Le certificat est délivré par le ministre chargé des affaires sociales ou son représentant.

Créé le 28 décembre 1993

La formation aux fonctions d'aide à domicile apporte une qualification professionnelle polyvalente.
Dispensée en situation d'emploi, elle comprend deux cent quatre-vingts heures d'enseignement théorique réparties en trois unités de formation et cent vingt heures de formation pratique (stages). Les orientations pédagogiques ainsi que le référentiel et le programme de la formation constituent les annexes du présent arrêté.
Peuvent bénéficier d'une réduction du volume horaire de formation et d'une dispense partielle de stages les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique et du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture qui en font la demande au centre de formation. Cette demande de réduction est appréciée par le directeur du centre de formation et ne peut excéder la moitié des heures de formation théorique et la moitié des heures de formation pratique.
Peuvent bénéficier également d'une réduction de volume horaire de la formation et d'une dispense partielle des stages les personnes qui, à la date d'entrée en formation, justifient d'une formation antérieure dans l'aide à domicile et d'une expérience professionnelle dans ce secteur et qui, par l'intermédiaire du centre de formation, en font la demande au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci se prononce après consultation d'une commission réunie à cet effet. La réduction accordée ne peut excéder un tiers des heures de formation et un tiers de la durée des stages.

Créé le 28 décembre 1993

Pour accéder à la formation les candidats devront :

Etre âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation ;

Etre en situation d'emploi dans l'aide à domicile ;

Etre titulaires de l'un des diplômes professionnels suivants :

B.E.P. Carrières sanitaires et sociales ;

B.E.P.A., option Services, spécialité Service aux personnes ;

B.E.P.A., option Economie familiale rurale ;

certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ;

certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;

C.A.P. Petite enfance ;

C.A.P. Employé technique de collectivité,

ou avoir satisfait à un examen de niveau permettant d'évaluer leurs aptitudes à suivre la formation. Les épreuves de cet examen comprennent :

une épreuve de compréhension de texte et d'expression orale consistant en un entretien avec le jury sur un texte d'environ deux pages remis au candidat vingt minutes avant l'épreuve ;

un questionnaire d'actualité destiné à apprécier les centres d'intérêt et le niveau d'information du candidat, ainsi que ses qualités d'expression écrite. Le candidat doit répondre en 1 h 30 à huit questions orientées sur les problèmes sociaux concernant notamment les familles, les personnes âgées, les personnes handicapées.

Les candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement général (brevet des collèges ou brevet d'étude de premier cycle) sont dispensés de l'examen de niveau.

Une commission, constituée de l'équipe pédagogique du centre de formation et d'un professionnel de l'aide à domicile en exercice nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, arrête la liste des candidats admis à suivre cette formation. La commission est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Créé le 28 décembre 1993

La formation est sanctionnée par un examen qui comprend :
une épreuve pratique (durée : 2 h 30 ; coefficient 2) portant sur les techniques de la vie quotidienne, organisée par le centre de formation et évaluée par un formateur et un représentant du secteur professionnel.
Les notes obtenues par les candidats sont transmises au directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
une épreuve écrite sur un sujet d'ordre professionnel (durée :
2 h 30 ; coefficient 2) évaluée par le jury ;
une épreuve orale comprenant la présentation d'un dossier constitué à partir des travaux effectués dans le centre de formation et sur le terrain professionnel, suivi d'un entretien avec le jury (coefficient 3 ; écrit : coefficient 1 ; oral : coefficient 2).
Les épreuves de l'examen sont notées sur 5 en points entiers.
Pour être déclarés admis les candidats doivent avoir obtenu une note totale au moins égale à 17,50 points sur 35. La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire.
Les candidats n'ayant pas été admis peuvent conserver le bénéfice de leurs notes égales ou supérieures à 3 pour les deux sessions suivantes.

Créé le 28 décembre 1993

Les candidats aux épreuves de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile sont tenus d'adresser au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, par l'intermédiaire du directeur du centre de formation, un mois avant la date de l'examen :
une demande d'inscription ;
une fiche d'état civil ;
un livret de formation comprenant une appréciation générale sur le travail réalisé pendant la formation et un relevé des stages effectués comportant les appréciations des responsables de stages.

Créé le 28 décembre 1993

Une session d'examen est organisée chaque année par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui désigne les membres du jury chargés d'évaluer l'épreuve écrite et l'épreuve orale.
Celui-ci est composé à parité de formateurs et de représentants du secteur professionnel dont au moins une personne titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile.

Créé le 28 décembre 1993

Les personnes exerçant à la date de publication du présent arrêté des fonctions d'aide à domicile depuis plus de huit ans et ayant effectué à ce titre au moins 6 700 heures de travail peuvent obtenir une attestation d'équivalence du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, sous réserve qu'elles accomplissent un stage de deux semaines auprès de publics différents de ceux rencontrés habituellement et qu'elles bénéficient d'une semaine de formation dans un centre agréé.

Créé le 28 décembre 1993

Les organismes désirant dispenser la formation déposent à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales une demande d'agrément qui comporte :
le projet de formation ;
le nom, la qualification du responsable de l'encadrement pédagogique ;
la liste des formateurs, leurs titres, les enseignements dispensés ;
la composition de la commission pédagogique.
Le centre de formation doit, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
être agréé au titre de la formation professionnelle continue ;
organiser la formation pratique dans des locaux adaptés à l'apprentissage de la vie quotidienne.
Le responsable de l'encadrement pédagogique est un formateur titulaire d'un diplôme de travailleur social, sauf dérogation accordée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il doit en outre justifier d'une compétence en pédagogie et disposer d'une expérience d'une durée minimale de trois ans dans la formation des adultes.
Il est chargé de la mise en oeuvre du projet de formation en coordination avec les différents intervenants et des relations entre le centre de formation et le terrain professionnel.
La commission pédagogique est composée du responsable du projet de formation, des formateurs, de représentants du secteur professionnel et de personnes qualifiées.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en est membre de droit.
La commission donne son avis sur le projet de formation, elle veille au bon déroulement de cette formation professionnelle alternée, elle fait des propositions pour une meilleure adaptation de la formation aux besoins des bénéficiaires de l'aide à domicile.
L'agrément est délivré par le préfet de région, sur avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, pour une durée de trois ans renouvelable.
Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales procéderont à une révision des agréments accordés sous le régime de l'arrêté du 30 novembre 1988.

Créé le 28 décembre 1993

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les cycles de formation débutant après le 1er janvier 1994.
A titre transitoire, les formations engagées avant la parution du présent arrêté demeurent régies par les dispositions antérieures.

Créé le 28 décembre 1993

L'arrêté du 30 novembre 1988 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile est abrogé.

Créé le 28 décembre 1993

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY

En vigueur depuis le mardi 28 décembre 1993

Arrêté du 15 décembre 1993
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Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Annexes