Article 2
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Dérogation à la contribution à l'action sociale
Par dérogation à l'article 1 du présent arrêté, les établissements qui mettent en œuvre les avantages mentionnés à l'article L. 722-3 du code général de la fonction publique fixent le taux de leur contribution à l'action sociale mentionnée à l'article L. 733-2 du même code avec leur gestionnaire agréé.
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