Article 1
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Taux de la contribution pour l'action sociale des personnels des établissements publics
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 733-2 du code général de la fonction publique est fixé à 1,42 % de la rémunération des personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.
La contribution mentionnée à l'alinéa précédent peut être complétée par des contributions additionnelles versées à l'organisme agréé désigné par l'établissement pour la gestion de son action sociale en contrepartie de la délivrance de prestations d'action sociale complémentaires. Les contributions additionnelles versées et les prestations d'action sociale complémentaires fournies en retour sont définies entre l'établissement et son gestionnaire agréé.
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