JORF n°0095 du 23 avril 2010

Article 2

Article 2

Le conseil de gestion est présidé par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Il comprend :
― le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
― le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
― le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
― le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
― le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant.
Le conseil peut, sur décision de son président ou à la demande de l'un de ses membres, faire appel à toute personne dont l'audition est de nature à l'aider à la réalisation de ses travaux.
Le contrôle général des armées est tenu informé des réunions du conseil de gestion et peut s'y faire représenter.


Historique des versions

Version 1

Le conseil de gestion est présidé par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Il comprend :

― le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

― le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

― le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

― le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;

― le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant.

Le conseil peut, sur décision de son président ou à la demande de l'un de ses membres, faire appel à toute personne dont l'audition est de nature à l'aider à la réalisation de ses travaux.

Le contrôle général des armées est tenu informé des réunions du conseil de gestion et peut s'y faire représenter.