Arrêté du 15 avril 2010

Article 7

Créé le 21 avril 2010

Les avertissements sanitaires visés au 2° de l'article 1er du présent arrêté sont imprimés selon les règles techniques de présentation prévues à l'annexe 2 du présent arrêté. Ils doivent :
1° Etre imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK) linéature 133 par pouce ;
2° Etre conçus comme des images à prendre dans leur ensemble sans être modifiées sauf en raison de la taille de l'unité de conditionnement, dans les conditions prévues à l'annexe 2 ;
3° Etre reproduits sans aucune modification des proportions et des couleurs, sauf en raison de la taille de l'unité de conditionnement, dans les conditions prévues à l'annexe 2 ;
4° Etre sur la partie inférieure de la face sur laquelle ils sont imprimés ;
5° Etre entourés d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte des avertissements.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 mai 2016

Abrogé parArrêté du 19 mai 2016art. 16 (V)

En vigueur du mercredi 21 avril 2010 au vendredi 20 mai 2016

Les avertissements sanitaires visés au 2° de l'article 1er du présent arrêté sont imprimés selon les règles techniques de présentation prévues à l'annexe 2 du présent arrêté. Ils doivent :
1° Etre imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK) linéature 133 par pouce ;
2° Etre conçus comme des images à prendre dans leur ensemble sans être modifiées sauf en raison de la taille de l'unité de conditionnement, dans les conditions prévues à l'annexe 2 ;
3° Etre reproduits sans aucune modification des proportions et des couleurs, sauf en raison de la taille de l'unité de conditionnement, dans les conditions prévues à l'annexe 2 ;
4° Etre sur la partie inférieure de la face sur laquelle ils sont imprimés ;
5° Etre entourés d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte des avertissements.