JORF n°0092 du 20 avril 2010

Article 1

Article 1

Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac, à l'exception des tabacs à usage oral dont la commercialisation est autorisée et des autres produits du tabac sans combustion, portent :
1° Sur leur surface la plus visible, l'un des deux avertissements généraux suivants : « Fumer tue » ou « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage » ;
2° Sur l'autre surface la plus visible de l'unité de conditionnement, un avertissement spécifique sous la forme de photographies en couleurs ou d'autres illustrations reprises de la liste figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.


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Version 1

Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac, à l'exception des tabacs à usage oral dont la commercialisation est autorisée et des autres produits du tabac sans combustion, portent :

1° Sur leur surface la plus visible, l'un des deux avertissements généraux suivants : « Fumer tue » ou « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage » ;

2° Sur l'autre surface la plus visible de l'unité de conditionnement, un avertissement spécifique sous la forme de photographies en couleurs ou d'autres illustrations reprises de la liste figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.