JORF n°99 du 28 avril 2005

Article 2

Article 2

Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement ainsi qu'à celles de tous comités, commissions et organes consultatifs existant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres et au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de la réunion.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement ainsi qu'à celles de tous comités, commissions et organes consultatifs existant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres et au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de la réunion.