Art. 2. - Un délai de trois semaines à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté est imparti aux organisations syndicales mentionnées à l'article 1er pour désigner leurs représentants dans chaque comité technique paritaire placé auprès des premiers présidents des cours d'appel.
Arrêté du 15 avril 1994
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Art. 2. - Un délai de trois semaines à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté est imparti aux organisations syndicales mentionnées à l'article 1er pour désigner leurs représentants dans chaque comité technique paritaire placé auprès des premiers présidents des cours d'appel.