JORF n°0226 du 29 septembre 2023

Article 38

Article 38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'ordre du jour des assemblées générales

Résumé L'ordre du jour de l'assemblée générale est fait par celui qui convoque la réunion, sauf si des actionnaires importants ou le comité d'entreprise veulent ajouter quelque chose.

Ordre du jour

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Il n'y est porté que les propositions émanant du conseil d'administration ou des commissaires aux comptes et celles qui ont été communiquées au Conseil en application de l'article L. 225-105 du code de commerce et L. 2323-67 du code du travail.
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital, de même que le comité d'entreprise, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour, de projets de résolution dans les conditions fixées par les articles R. 225-71 et R. 225-72 du code de commerce. Il ne peut être mis en délibération d'autres objets que ceux portés à l'ordre du jour.


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Version 1

Ordre du jour

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Il n'y est porté que les propositions émanant du conseil d'administration ou des commissaires aux comptes et celles qui ont été communiquées au Conseil en application de l'article L. 225-105 du code de commerce et L. 2323-67 du code du travail.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital, de même que le comité d'entreprise, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour, de projets de résolution dans les conditions fixées par les articles R. 225-71 et R. 225-72 du code de commerce. Il ne peut être mis en délibération d'autres objets que ceux portés à l'ordre du jour.