JORF n°0226 du 28 septembre 2021

Arrêté du 14 septembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu les avis rendus le 7 septembre 2021 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain

Résumé Des communes ont été reconnues ou rejetées pour des dommages causés par des mouvements de terrain à cause de la sécheresse.

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des assurances en cas de catastrophe naturelle

Résumé En cas de catastrophe naturelle reconnue, les assurés peuvent être indemnisés pour les dégâts subis, si les mesures de prévention n'ont pas fonctionné.

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation de la franchise en fonction des catastrophes naturelles

Résumé Plus il y a de catastrophes naturelles, plus la franchise d'assurance augmente.

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera rendu public.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 septembre 2021.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

A. Thirion

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des assurances,

L. Corre

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 5e sous-direction de la direction du budget,

P. Chavy