JORF n°0219 du 21 septembre 2010

Article 3

Article 3

I. ― Le régisseur justifie au comptable assignataire dont il dépend les recettes encaissées par ses soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
II. ― Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dont il dépend dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. ― Les recettes sont encaissées en numéraire, par chèque ou par carte bancaire.
IV. ― Lorsque les recettes sont encaissées en chèque ou numéraire, notamment par les mandataires désignés à l'article 2 du présent arrêté, elles sont remises au plus tard le jour suivant leur perception au poste comptable le plus proche pour versement au compte de dépôt de fonds du régisseur.


Historique des versions

Version 1

I. ― Le régisseur justifie au comptable assignataire dont il dépend les recettes encaissées par ses soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

II. ― Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dont il dépend dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

III. ― Les recettes sont encaissées en numéraire, par chèque ou par carte bancaire.

IV. ― Lorsque les recettes sont encaissées en chèque ou numéraire, notamment par les mandataires désignés à l'article 2 du présent arrêté, elles sont remises au plus tard le jour suivant leur perception au poste comptable le plus proche pour versement au compte de dépôt de fonds du régisseur.