Article 2
L'ordonnateur désigné à l'article 1er est institué ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes inscrites au compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers ».
1 version
L'ordonnateur désigné à l'article 1er est institué ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes inscrites au compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers ».
1 version
L'ordonnateur désigné à l'article 1er est institué ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes inscrites au compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers ».