JORF n°0219 du 21 septembre 2010

Article 2

Article 2

L'ordonnateur désigné à l'article 1er est institué ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes inscrites au compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers ».


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Version 1

L'ordonnateur désigné à l'article 1er est institué ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes inscrites au compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers ».