JORF n°241 du 15 octobre 2004

Article 2

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
- identité des candidats : nom (usuel, patronymique), prénoms, date de naissance, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
- formation, diplôme, situation familiale, situation professionnelle, situation militaire dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour reconnaître au candidat le droit à concourir ;
- numéros attribués par système des applications aux candidats, épreuves subies, notation et classement.
La durée de conservation de ces informations est de cinq ans.


Historique des versions

Version 1

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

- identité des candidats : nom (usuel, patronymique), prénoms, date de naissance, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

- formation, diplôme, situation familiale, situation professionnelle, situation militaire dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour reconnaître au candidat le droit à concourir ;

- numéros attribués par système des applications aux candidats, épreuves subies, notation et classement.

La durée de conservation de ces informations est de cinq ans.