Arrêté du 14 septembre 2004

Article 2

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Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

  • identité des candidats : nom (usuel, patronymique), prénoms, date de naissance, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
  • formation, diplôme, situation familiale, situation professionnelle, situation militaire dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour reconnaître au candidat le droit à concourir ;
  • numéros attribués par système des applications aux candidats, épreuves subies, notation et classement.

La durée de conservation de ces informations est de cinq ans.

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