JORF n°222 du 24 septembre 1999

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 juillet 1997 modifié par l'accord du 10 mars 1998 et tel qu'étendu par arrêté du 12 juin 1998, les dispositions de :

- l'accord du 14 avril 1999 (Méthode concernant l'organisation et la réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'avenant du 26 avril 1999 à l'accord de méthode du 14 avril 1999 susvisé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'avenant du 14 avril 1999 (Organisation et réduction du temps de travail, et clauses y afférentes) à la convention collective susvisée.

Le point 2 du deuxième alinéa de l'article VI-15 du titre VI de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article VI-15 du titre VI de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.

Le cinquième alinéa de l'article VI-15 du titre VI de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le point relatif au congé pour maladie d'un enfant de l'article IX-3 du titre IX de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article IX-4 du titre IX de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article IX-5 du titre IX de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-2 du code du travail.

Le sixième alinéa de l'article X-4 du titre X de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-24-1, L. 122-26-2, L. 122-28-6, L. 225-2, L. 225-7, L. 225-8, L. 225-12, L. 451-2, L. 514-3, L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du code du travail, et de l'article 5 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996.

Le troisième alinéa de l'article X-5 du titre X de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-24-1, L. 122-28-6, L. 225-2, L. 225-12, L. 451-2, L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du code du travail.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article X-6 du titre X de l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.

Le titre XI de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 juillet 1997 modifié par l'accord du 10 mars 1998 et tel qu'étendu par arrêté du 12 juin 1998, les dispositions de :

- l'accord du 14 avril 1999 (Méthode concernant l'organisation et la réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'avenant du 26 avril 1999 à l'accord de méthode du 14 avril 1999 susvisé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'avenant du 14 avril 1999 (Organisation et réduction du temps de travail, et clauses y afférentes) à la convention collective susvisée.

Le point 2 du deuxième alinéa de l'article VI-15 du titre VI de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article VI-15 du titre VI de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.

Le cinquième alinéa de l'article VI-15 du titre VI de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le point relatif au congé pour maladie d'un enfant de l'article IX-3 du titre IX de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article IX-4 du titre IX de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article IX-5 du titre IX de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-2 du code du travail.

Le sixième alinéa de l'article X-4 du titre X de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-24-1, L. 122-26-2, L. 122-28-6, L. 225-2, L. 225-7, L. 225-8, L. 225-12, L. 451-2, L. 514-3, L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du code du travail, et de l'article 5 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996.

Le troisième alinéa de l'article X-5 du titre X de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-24-1, L. 122-28-6, L. 225-2, L. 225-12, L. 451-2, L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du code du travail.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article X-6 du titre X de l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.

Le titre XI de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.