JORF n°0245 du 17 octobre 2025

Article 3

Article 3

Le régisseur de recettes est autorisé à accepter les moyens de paiements suivants :
1° Le virement bancaire sur le compte de dépôts de fonds au Trésor de la régie ;
2° La carte bancaire ;
3° Le chèque ;
4° Le prélèvement bancaire ;
5° Les espèces pour l'encaissement des ventes de produits et d'objets commémoratifs ou promotionnels.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur de recettes est autorisé à accepter les moyens de paiements suivants :

1° Le virement bancaire sur le compte de dépôts de fonds au Trésor de la régie ;

2° La carte bancaire ;

3° Le chèque ;

4° Le prélèvement bancaire ;

5° Les espèces pour l'encaissement des ventes de produits et d'objets commémoratifs ou promotionnels.