Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne, les dispositions de l'accord national du 9 juin 2009 relatif à l'organisation de la négociation collective et des relations sociales dans les industries du bois et l'importation des bois, à l'exclusion :
― des termes : « signataires du présent accord », à l'article 1.3, comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec) ;
― des termes : « signataires du présent accord » dans le titre de l'article 1.5, « signataires du présent accord » au premier alinéa de l'article 1.5, « signataires du présent accord » au deuxième alinéa de l'article 1.5, « au niveau national » au quatrième alinéa de l'article 1.5, « signataires du présent accord » au septième alinéa de l'article 1.5, comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec) ;
― des termes : « Les conventions et accords collectifs conclus dans le champ du présent accord sont réputés conformes aux dispositions du code du travail » au quatrième alinéa de l'article 2.2, un accord ou une convention collective ne pouvant être réputé conforme au code du travail alors qu'ils sont soumis, tant sur le fond que sur la forme, au respect des dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail, et notamment de l'article L. 2231-9 du code du travail : « Les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits. »
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