Article 1
Le nombre maximum de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier de l'échelon exceptionnel de leur grade, est fixé à 471.
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Le nombre maximum de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier de l'échelon exceptionnel de leur grade, est fixé à 471.
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