JORF n°0244 du 21 octobre 2009

Article 1

Article 1

Le nombre maximum de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier de l'échelon exceptionnel de leur grade, est fixé à 471.


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Version 1

Le nombre maximum de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier de l'échelon exceptionnel de leur grade, est fixé à 471.