Abrogé26 avril 2024
Abrogé par Arrêté du 24 avril 2024 - art. 7
Créé le 30 octobre 2005
La méconnaissance des dispositions des articles 3 et 4 est notamment sanctionnée par les peines prévues aux articles L. 228-3 et R. 237-6 du code rural, lorsqu'elle fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, les crustacés ou les mollusques d'élevage et par les peines prévues à l'article R. 237-2 du code rural, lorsque des denrées ne respectant pas ces dispositions sont mises sur le marché.