Arrêté du 14 octobre 1937

Article 3

Abrogé23 novembre 2014

Créé le 21 octobre 1937

Les laboratoires agréés peuvent demander au maximum, pour chaque analyse :

1° Le remboursement des frais de déplacement sur la base adoptée pour le service des mines. Lorsque le prélèvement est effectué en même temps pour plusieurs sources appartenant à plusieurs propriétaires, le remboursement est imputé proportionnellement au nombre des sources ;

2° Une somme fixe par analyse, mesures physico-chimiques comprises, et dont le montant est déterminé chaque année par arrêté ministériel, après avis de la commission permanente des laboratoires.

Pour la première année, cette somme est fixée à 125 fr.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2014

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2013art. 11 (VD)

En vigueur du jeudi 21 octobre 1937 au samedi 22 novembre 2014