Article 1
La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire mentionnée à l'article D. 3132-4 du code de la santé publique est portée à cent-quatre-vingts jours pour l'année 2025.
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La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire mentionnée à l'article D. 3132-4 du code de la santé publique est portée à cent-quatre-vingts jours pour l'année 2025.
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