Arrêté du 14 novembre 2012

Article 7

Abrogé16 novembre 2014

Créé le 7 décembre 2012

L'électeur transmet son suffrage par la voie postale en utilisant le matériel de vote fourni par l'administration.
Il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne portant aucun signe distinctif. L'enveloppe n° 1 ne peut contenir plus d'un bulletin de vote.
Il introduit l'enveloppe n° 1 dans l'enveloppe n° 2 comportant la mention de l'académie, de la ville, de l'établissement et de la classe dont il relève. Sur cette enveloppe n° 2, il appose son nom, son prénom et sa signature.
Il introduit l'enveloppe n° 2, préalablement fermée, dans l'enveloppe n° 3 (enveloppe T dispensée d'affranchissement).
Cette enveloppe n° 3 doit être postée au plus tard le vendredi 12 avril 2013, date de clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 novembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 14 octobre 2014art. 12

En vigueur du vendredi 7 décembre 2012 au samedi 15 novembre 2014