Abrogé16 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 14 octobre 2014 - art. 12
Créé le 7 décembre 2012
Le matériel de vote, les professions de foi et la liste des candidats sont adressés par l'administration à chaque électeur. Le matériel de vote comprend :
― un bulletin de vote ;
― trois enveloppes numérotées 1, 2 et 3.