Arrêté du 14 novembre 2012

Article 5

Abrogé16 novembre 2014

Créé le 7 décembre 2012

Le matériel de vote, les professions de foi et la liste des candidats sont adressés par l'administration à chaque électeur. Le matériel de vote comprend :
― un bulletin de vote ;
― trois enveloppes numérotées 1, 2 et 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 novembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 14 octobre 2014art. 12

En vigueur du vendredi 7 décembre 2012 au samedi 15 novembre 2014