JORF n°0269 du 18 novembre 2012

Article Annexe V

Article Annexe V

INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (ICA)-MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ÉQUIDÉS

  1. Nature des ICA et supports de l'information

Le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire (ICA) est constitué du feuillet relatif à l'administration de médicaments vétérinaires, inclus ou volant et inséré dans le document d'identification de l'équidé, correctement rempli.

Le modèle du feuillet relatif à l'administration de médicaments vétérinaires dénommé par la suite " le feuillet " est celui prévu par la décision 2000/68 CE ou le règlement (CE) n° 504/2008 ou le règlement (UE) 2015/262 susvisés.

Les modalités de présence du feuillet dans le document d'identification doivent être conformes et sont détaillées dans une instruction du ministre en charge de l'agriculture.

Lorsqu'il s'agit d'un feuillet " volant et inséré ", sa traçabilité avec l'animal doit être assurée (l'identité de l'équidé concerné doit être mentionnée sur le feuillet) ainsi que ses modalités d'insertion indiquées.

Equidés déclarés non destinés à la consommation humaine :

Tout propriétaire, ou son représentant, d'un équidé peut déclarer l'animal non destiné à l'abattage. La décision est irréversible, elle s'applique aux propriétaires et aux détenteurs suivants de l'animal ; l'équidé sera définitivement écarté de la chaîne alimentaire. A cette fin, tout propriétaire, ou son représentant, devra compléter la partie II du feuillet. De même l'organisme émetteur du document d'identification peut, lors de l'édition du document, attester dans la partie II que l'équidé est exclu de la consommation humaine. Un équidé déclaré non destiné à l'abattage ne peut pas être présenté à l'abattoir. Dans le cas contraire, outre les sanctions auxquelles s'expose le détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir, l'équidé sera soumis à l'application de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime. A l'issue du délai de consigne et sans régularisation, l'animal est abattu. Les viandes et les sous-produits animaux saisis sont dirigés en catégorie 2. Les frais de mise à mort et de destruction sont à la charge du propriétaire ou du détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir.

  1. Délais de transmission de l'ICA dans la filière équine

Une copie du feuillet est transmise à l'exploitant de l'abattoir vingt-quatre heures avant l'arrivée de l'équidé à l'abattoir.

  1. Modalités de remplissage du document de transmission des ICA par le détenteur et le vétérinaire

Pour pouvoir être abattus pour la consommation humaine, les équidés arrivant à l'abattoir sont accompagnés de leur document d'identification, comportant le feuillet, se présentant de la manière suivante :

-dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par la décision 2000/68/ CE, le propriétaire, son représentant ou le détenteur doit déclarer l'équidé comme pouvant être destiné à l'abattage pour la consommation. La mention d'un traitement médicamenteux à base de substance essentielle sera indiqué en partie III-B du même feuillet ;

La partie III-A du feuillet est alors également complétée.

-dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par le règlement (CE) n° 504/2008 et par le règlement (UE) 2015/262, aucune déclaration n'est attendue de la part du propriétaire, de son représentant ou du détenteur. L'équidé est par défaut destiné à l'abattage pour la consommation.

Le propriétaire/ détenteur de l'équidé mentionne la date de la dernière administration du (des) médicament (s) contenant des substances essentielles, au sens du règlement (CE) n° 1950/2006, dans la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008 et version du règlement (UE) 2015/262 du feuillet).

Dans le cas où le vétérinaire a administré lui-même le (les) médicament (s) à base de substances essentielles, il indique la date de la dernière administration dans la partie III-B (version de la décision 2000/68/ CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008 et du règlement (UE) 2015/262 du feuillet).

Quel que soit le modèle du feuillet, la signature du vétérinaire est requise :

a) Lors de la prescription et, le cas échéant, de l'administration de médicaments à base de substances pharmacologiquement actives qui rendent les viandes impropres à la consommation humaine (substances dépourvues d'une LMR évaluée autres que les substances essentielles au sens du règlement [CE] n° 1950/2006, substances interdites figurant au tableau n° 2 de l'annexe du règlement [UE] n° 37/2010). Le vétérinaire mentionne le nom de la (des) substance (s) prescrite (s) et/ ou administrée (s) et la date de prescription ou d'administration et appose sa signature en partie II du feuillet (versions de la décision 2000/68/ CE, du règlement (CE) n° 504/2008 ou du règlement (UE) 2015/262) ;

b) Lors de la prescription et, le cas échéant, de l'administration de médicaments à base de substances essentielles, au sens du règlement (CE) n° 1950/2006. Le vétérinaire complète la partie III-B (version de la décision 2000/68/ CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008 ou version du règlement (UE) 2015/262) du feuillet et y appose sa signature.

La partie III-B du feuillet (version de la décision 2000/68/ CE) ou III (version du règlement [CE] n° 504/2008 ou version du règlement (UE) 2015/262) n'a pas à être renseignée si la partie II l'est déjà (équidé déclaré non destiné à l'abattage) ; dans ce cas, l'équidé ne devrait pas être présenté à l'abattoir.

3 bis. La notification dans le fichier central des équidés du retrait définitif de la chaîne alimentaire par le vétérinaire qui a prononcé l'exclusion, prévue à l'article D. 212-62 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée par voie électronique. Elle comporte l'identification du vétérinaire auprès du fichier central, le numéro unique d'identification valable à vie de l'équidé et la date à partir de laquelle l'exclusion a pris effet.

  1. Circulation des ICA

Le document de transmission des ICA accompagne l'animal en permanence. Chaque équidé arrivant à l'abattoir doit être accompagné du document de transmission de l'ICA. Le document de transmission de l'ICA est unique et accompagne l'animal tout au long de sa vie, du moment où l'équidé est identifié conformément aux règles communautaires et nationales applicables en matière d'identification des équidés.

  1. Gestion des ICA en abattoir

Le document d'identification, dont le feuillet, accompagne l'équidé lors de son arrivée à l'abattoir. L'exploitant de l'abattoir est chargé du premier contrôle des documents. Ce contrôle a lieu avant le déchargement des animaux. L'exploitant porte à la connaissance des services vétérinaires d'inspection le résultat des contrôles, en prévision de l'organisation de l'inspection ante mortem. Ce contrôle consiste à s'assurer de l'éligibilité de l'équidé à l'abattage ; il comprend :

-la vérification de l'absence d'exclusion de la consommation humaine mentionnée sur les documents présentés ;

-la vérification de l'absence d'exclusion de la consommation humaine dans le fichier central ;

-la vérification de la conformité des documents présentés.


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Version 3

INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (ICA) - MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ÉQUIDÉS

1. Nature des ICA et supports de l'information

Le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire (ICA) est constitué du feuillet relatif à l'administration de médicaments vétérinaires, inclus ou volant et inséré dans le document d'identification de l'équidé, correctement rempli.

Le modèle du feuillet relatif à l'administration de médicaments vétérinaires dénommé par la suite " le feuillet " est celui prévu par la décision 2000/68 CE ou le règlement (CE) n° 504/2008 ou le règlement (UE) 2015/262 susvisés.

Les modalités de présence du feuillet dans le document d'identification doivent être conformes et sont détaillées dans une instruction du ministre en charge de l'agriculture.

Lorsqu'il s'agit d'un feuillet " volant et inséré ", sa traçabilité avec l'animal doit être assurée (l'identité de l'équidé concerné doit être mentionnée sur le feuillet) ainsi que ses modalités d'insertion indiquées.

Equidés déclarés non destinés à la consommation humaine : Tout propriétaire, ou son représentant, d'un équidé peut déclarer l'animal non destiné à l'abattage. La décision est irréversible, elle s'applique aux propriétaires et aux détenteurs suivants de l'animal ; l'équidé sera définitivement écarté de la chaîne alimentaire. A cette fin, tout propriétaire, ou son représentant, devra compléter la partie II du feuillet. De même l'organisme émetteur du document d'identification peut, lors de l'édition du document, attester dans la partie II que l'équidé est exclu de la consommation humaine. Un équidé déclaré non destiné à l'abattage ne peut pas être présenté à l'abattoir. Dans le cas contraire, outre les sanctions auxquelles s'expose le détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir, l'équidé sera soumis à l'application de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime . A l'issue du délai de consigne et sans régularisation, l'animal est abattu . Les viandes et les sous-produits animaux saisis sont dirigés en catégorie 2. Les frais de mise à mort et de destruction sont à la charge du propriétaire ou du détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir.

2. Délais de transmission de l'ICA dans la filière équine

Une copie du feuillet est transmise à l'exploitant de l'abattoir vingt-quatre heures avant l'arrivée de l'équidé à l'abattoir.

3. Modalités de remplissage du document de transmission des ICA par le détenteur et le vétérinaire

Pour pouvoir être abattus pour la consommation humaine, les équidés arrivant à l'abattoir sont accompagnés de leur document d'identification, comportant le feuillet, se présentant de la manière suivante :

-dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par la décision 2000/68/ CE, le propriétaire, son représentant ou le détenteur doit déclarer l'équidé comme pouvant être destiné à l'abattage pour la consommation. La mention d'un traitement médicamenteux à base de substance essentielle sera indiqué en partie III-B du même feuillet ;

La partie III-A du feuillet est alors également complétée.

- dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par le règlement (CE) n° 504/2008 et par le règlement (UE) 2015/262, aucune déclaration n'est attendue de la part du propriétaire, de son représentant ou du détenteur. L'équidé est par défaut destiné à l'abattage pour la consommation.

Le propriétaire/ détenteur de l'équidé mentionne la date de la dernière administration du (des) médicament (s) contenant des substances essentielles, au sens du règlement (CE) n° 1950/2006, dans la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008 et version du règlement (UE) 2015/262 du feuillet).

Dans le cas où le vétérinaire a administré lui-même le (les) médicament (s) à base de substances essentielles, il indique la date de la dernière administration dans la partie III-B (version de la décision 2000/68/ CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008 et du règlement (UE) 2015/262 du feuillet).

Quel que soit le modèle du feuillet, la signature du vétérinaire est requise :

a) Lors de la prescription et, le cas échéant, de l'administration de médicaments à base de substances pharmacologiquement actives qui rendent les viandes impropres à la consommation humaine (substances dépourvues d'une LMR évaluée autres que les substances essentielles au sens du règlement [CE] n° 1950/2006, substances interdites figurant au tableau n° 2 de l'annexe du règlement [UE] n° 37/2010). Le vétérinaire mentionne le nom de la (des) substance (s) prescrite (s) et/ ou administrée (s) et la date de prescription ou d'administration et appose sa signature en partie II du feuillet (versions de la décision 2000/68/ CE, du règlement (CE) n° 504/2008 ou du règlement (UE) 2015/262) ;

b) Lors de la prescription et, le cas échéant, de l'administration de médicaments à base de substances essentielles, au sens du règlement (CE) n° 1950/2006. Le vétérinaire complète la partie III-B (version de la décision 2000/68/ CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008 ou version du règlement (UE) 2015/262) du feuillet et y appose sa signature.

La partie III-B du feuillet (version de la décision 2000/68/ CE) ou III (version du règlement [CE] n° 504/2008 ou version du règlement (UE) 2015/262) n'a pas à être renseignée si la partie II l'est déjà (équidé déclaré non destiné à l'abattage) ; dans ce cas, l'équidé ne devrait pas être présenté à l'abattoir.

3 bis. La notification dans le fichier central des équidés du retrait définitif de la chaîne alimentaire par le vétérinaire qui a prononcé l'exclusion, prévue à l'article D. 212-62 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée par voie électronique. Elle comporte l'identification du vétérinaire auprès du fichier central, le numéro unique d'identification valable à vie de l'équidé et la date à partir de laquelle l'exclusion a pris effet.

4. Circulation des ICA

Le document de transmission des ICA accompagne l'animal en permanence. Chaque équidé arrivant à l'abattoir doit être accompagné du document de transmission de l'ICA. Le document de transmission de l'ICA est unique et accompagne l'animal tout au long de sa vie, du moment où l'équidé est identifié conformément aux règles communautaires et nationales applicables en matière d'identification des équidés.

5. Gestion des ICA en abattoir

Le document d'identification, dont le feuillet, accompagne l'équidé lors de son arrivée à l'abattoir. L'exploitant de l'abattoir est chargé du premier contrôle des documents. Ce contrôle a lieu avant le déchargement des animaux. L'exploitant porte à la connaissance des services vétérinaires d'inspection le résultat des contrôles, en prévision de l'organisation de l'inspection ante mortem. Ce contrôle consiste à s'assurer de l'éligibilité de l'équidé à l'abattage ; il comprend :

-la vérification de l'absence d'exclusion de la consommation humaine mentionnée sur les documents présentés ;

-la vérification de l'absence d'exclusion de la consommation humaine dans le fichier central ;

-la vérification de la conformité des documents présentés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (ICA) - MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ÉQUIDÉS

1. Nature des ICA et supports de l'information

Le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire (ICA) est constitué du feuillet relatif à l'administration de médicaments vétérinaires, inclus dans le document d'identification de l'équidé, correctement rempli.

Le modèle du feuillet relatif à l'administration de médicaments vétérinaires dénommé par la suite "le feuillet" est celui prévu par la décision 2000/68/CE ou le règlement (CE) n° 504/2008 ou le règlement (UE) 2015/262 susvisés.

Cas particulier des équidés déclarés comme non destinés à la consommation humaine

Tout propriétaire, ou son représentant, d'un équidé peut déclarer l'animal non destiné à l'abattage. La décision est irréversible, elle s'applique aux propriétaires et aux détenteurs suivants de l'animal ; l'équidé sera définitivement écarté de la chaîne alimentaire. A cette fin, tout propriétaire, ou son représentant, devra compléter la partie II du feuillet. De même, l'organisme émetteur du document d'identification peut, lors de l'édition du document, attester dans la partie II que l'équidé est exclu de la consommation humaine. Un équidé déclaré non destiné à l'abattage ne peut pas être présenté à l'abattoir. Si tel est le cas, outre les sanctions auxquelles s'expose le détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir, l'équidé sera soumis à l'application de l' article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime . A l'issue du délai de consigne sans régularisation, il sera soit euthanasié, soit abattu et les viandes ne pourront pas être destinées à la consommation humaine. Dans le dernier cas, la totalité des viandes et des sous-produits animaux sera considérée de catégorie 2. Les frais de mise à mort et de destruction sont à la charge du propriétaire ou du détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir.

2. Délais de transmission de l'ICA dans la filière équine

Une copie du feuillet est transmise à l'exploitant de l'abattoir vingt-quatre heures avant l'arrivée de l'équidé à l'abattoir.

3. Modalités de remplissage du document de transmission des ICA par le détenteur et le vétérinaire

Pour pouvoir être abattus pour la consommation humaine, les équidés arrivant à l'abattoir sont accompagnés de leur document d'identification, comportant le feuillet, se présentant de la manière suivante :

- dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par la décision 2000/68/CE, le propriétaire, son représentant ou le détenteur doit déclarer l'équidé comme pouvant être destiné à l'abattage pour la consommation. La mention d'un traitement médicamenteux à base de substance essentielle sera indiqué en partie III-B du même feuillet ;

La partie III-A du feuillet est alors également complétée.

- dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par le règlement (CE) n° 504/2008 et par le règlement (UE) 2015/262, aucune déclaration n'est attendue de la part du propriétaire, de son représentant ou du détenteur. L'équidé est par défaut destiné à l'abattage pour la consommation.

Le propriétaire/détenteur de l'équidé mentionne systématiquement la date de la dernière administration du (des) médicament(s) contenant des substances essentielles, au sens du règlement (CE) n° 1950/2006, dans la partie III-B (version de la décision 2000/68/CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008) et version du règlement (UE) 2015/262 du feuillet.

Dans le cas où le vétérinaire a administré lui-même le (les) médicament(s) à base de substances essentielles, il indique la date de la dernière administration dans la partie III-B (version de la décision 2000/68/CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008) du feuillet.

Quel que soit le modèle du feuillet, la signature du vétérinaire est requise :

1. Toujours lors de la prescription et, le cas échéant, de l'administration de médicaments à base de substances pharmacologiquement actives qui rendent les viandes impropres à la consommation humaine (substances dépourvues d'une LMR évaluée autres que les substances essentielles au sens du règlement [CE] n° 1950/2006, substances interdites figurant au tableau n° 2 de l'annexe du règlement [UE] n° 37/2010). Le vétérinaire mentionne le nom de la (des) substance(s) prescrite(s) et/ou administrée(s) et la date de prescription ou d'administration et appose sa signature en partie II du feuillet (versions de la décision 2000/68/CE, du règlement (CE) n° 504/2008 ou du règlement (UE) 2015/262) ;

2. Toujours lors de la prescription et, le cas échéant, de l'administration de médicaments à base de substances essentielles, au sens du règlement (CE) n° 1950/2006. Le vétérinaire complète la partie III-B (version de la décision 2000/68/CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008 ou version du règlement (UE) 2015/262) du feuillet et y appose sa signature.

La partie III-B du feuillet (version de la décision 2000/68/CE) ou III (version du règlement [CE] n° 504/2008 ou version du règlement (UE) 2015/262) n'a pas à être renseignée si la partie II l'est déjà (équidé déclaré non destiné à l'abattage) ; dans ce cas, l'équidé ne devrait pas être présenté à l'abattoir.

4. Circulation des ICA

Le document de transmission des ICA accompagne l'animal en permanence. Chaque équidé arrivant à l'abattoir doit être accompagné du document de transmission de l'ICA. L'ICA est valable tout au long de la vie de l'animal, du moment où l'équidé est identifié conformément aux règles communautaires et nationales applicables en matière d'identification des équidés.

5. Gestion des ICA en abattoir

Le document d'identification, dont le feuillet, accompagne l'équidé lors de son arrivée à l'abattoir. L'exploitant de l'abattoir est chargé du contrôle des documents. Le contrôle a lieu avant le déchargement des animaux et l'exploitant porte à la connaissance des services vétérinaires d'inspection le contenu du feuillet, en prévision de l'organisation de l'inspection ante mortem.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (ICA) - MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ÉQUIDÉS

1. Nature des ICA et supports de l'information

Le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire (ICA) est constitué du feuillet relatif à l'administration de médicaments vétérinaires, inclus dans le document d'identification de l'équidé, correctement rempli.

Le modèle du feuillet relatif à l'administration de médicaments vétérinaires dénommé par la suite "le feuillet" est celui prévu par la décision 2000/68/CE ou le règlement (CE) n° 504/2008.

Cas particulier des équidés déclarés comme non destinés à la consommation humaine

Tout propriétaire, ou son représentant, ou tout détenteur d'un équidé peut déclarer l'animal non destiné à l'abattage. La décision est irréversible, elle s'applique aux détenteurs suivants de l'animal ; l'équidé sera définitivement écarté de la chaîne alimentaire. A cette fin, tout propriétaire, ou son représentant, ou tout détenteur devra compléter la partie II du feuillet. Un équidé déclaré non destiné à l'abattage ne peut pas être présenté à l'abattoir. Si tel est le cas, outre les sanctions auxquelles s'expose le détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir, l'équidé est euthanasié. Les frais de mise à mort et de destruction sont à la charge du détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir.

2. Délais de transmission de l'ICA dans la filière équine

Une copie du feuillet est transmise à l'exploitant de l'abattoir vingt-quatre heures avant l'arrivée de l'équidé à l'abattoir.

3. Modalités de remplissage du document de transmission des ICA par le détenteur et le vétérinaire

Pour pouvoir être abattus pour la consommation humaine, les équidés arrivant à l'abattoir sont accompagnés de leur document d'identification, comportant le feuillet, se présentant de la manière suivante :

- dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par la décision 2000/68/CE, le propriétaire, son représentant ou le détenteur doit déclarer l'équidé comme pouvant être destiné à l'abattage pour la consommation. La partie III-A du feuillet est alors complétée ;

- dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par le règlement (CE) n° 504/2008, aucune déclaration n'est attendue de la part du propriétaire, de son représentant ou du détenteur. L'équidé est par défaut destiné à l'abattage pour la consommation.

Le propriétaire/détenteur de l'équidé mentionne systématiquement la date de la dernière administration du (des) médicament(s) contenant des substances essentielles, au sens du règlement (CE) n° 1950/2006, dans la partie III-B (version de la décision 2000/68/CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008) du feuillet.

Dans le cas où le vétérinaire a administré lui-même le (les) médicament(s) à base de substances essentielles, il indique la date de la dernière administration dans la partie III-B (version de la décision 2000/68/CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008) du feuillet.

Quel que soit le modèle du feuillet, la signature du vétérinaire est requise :

1. Lorsque l'équidé est déclaré comme n'étant pas destiné à l'abattage par son propriétaire, son représentant ou le détenteur. Le vétérinaire appose alors sa signature en partie II du feuillet (qu'il s'agisse de la version de la décision 2000/68/CE ou celle du règlement [CE] n° 504/2008) ;

2. Toujours lors de la prescription et, le cas échéant, de l'administration de médicaments à base de substances pharmacologiquement actives qui rendent les viandes impropres à la consommation humaine (substances dépourvues d'une LMR évaluée autres que les substances essentielles au sens du règlement [CE] n° 1950/2006, substances interdites figurant au tableau n° 2 de l'annexe du règlement [UE] n° 37/2010). Le vétérinaire mentionne le nom de la (des) substance(s) prescrite(s) et/ou administrée(s) et la date de prescription ou d'administration et appose sa signature en partie II du feuillet ;

3. Toujours lors de la prescription et, le cas échéant, de l'administration de médicaments à base de substances essentielles, au sens du règlement (CE) n° 1950/2006. Le vétérinaire complète la partie III-B (version de la décision 2000/68/CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008) du feuillet et y appose sa signature.

La partie III-B du feuillet (version de la décision 2000/68/CE) ou III (version du règlement [CE] n° 504/2008) n'a pas à être renseignée si la partie II l'est déjà (équidé déclaré non destiné à l'abattage) ; dans ce cas, l'équidé ne devrait pas être présenté à l'abattoir.

4. Circulation des ICA

Le document de transmission des ICA accompagne l'animal en permanence. Chaque équidé arrivant à l'abattoir doit être accompagné du document de transmission de l'ICA. L'ICA est valable tout au long de la vie de l'animal, du moment où l'équidé est identifié conformément aux règles communautaires et nationales applicables en matière d'identification des équidés.

5. Gestion des ICA en abattoir

Le document d'identification, dont le feuillet, accompagne l'équidé lors de son arrivée à l'abattoir. L'exploitant de l'abattoir est chargé du contrôle des documents. Le contrôle a lieu avant le déchargement des animaux et l'exploitant porte à la connaissance des services vétérinaires d'inspection le contenu du feuillet, en prévision de l'organisation de l'inspection ante mortem.