JORF n°8 du 10 janvier 2006

Article 21

Article 21

Les porcins impubères peuvent être engraissés sur place jusqu'à leur abattage, selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Par dérogation, ils peuvent être dirigés vers un établissement situé hors de l'exploitation infectée procédant exclusivement à l'engraissement de porcins en vue de leur abattage.


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Version 1

Les porcins impubères peuvent être engraissés sur place jusqu'à leur abattage, selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Par dérogation, ils peuvent être dirigés vers un établissement situé hors de l'exploitation infectée procédant exclusivement à l'engraissement de porcins en vue de leur abattage.