1 version
JORF n°280 du 3 décembre 1997
Arrêté du 14 novembre 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CEE) du Conseil no 822/87 du 27 mars 1987 modifié, notamment son article 36 ;
Vu le règlement (CEE) de la Commission no 3800/81 du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil no 2046/89 du 19 juin 1989 relatif aux règles de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'application prises par la Commission en vertu des règlements présentés ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 407,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac », produits en 1997, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1998 en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.
1 version
Art. 2. - Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes » ouvre droit à une majoration de ce rendement d'une quantité d'alcool pur équivalente.
1 version
Art. 3. - Tout producteur de l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes » bénéficie, pour son exploitation, d'un complément par rapport aux rendements visés aux articles précédents correspondant aux volumes de moûts rosés mis en oeuvre pour l'élaboration du pineau des Charentes.
1 version
Art. 4. - L'alcool pur contenu dans les moûts et vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :
- pour les vins destinés à l'élaboration du cognac, en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;
- pour les moûts destinés à l'élaboration du pineau des Charentes, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;
- pour les vins et moûts destinés à une autre utilisation traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique uniforme de 10 % vol.
1 version
Art. 5. - Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents peuvent, jusqu'au 31 juillet 1998 et sans restriction, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.
Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1998. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1998.
1 version
Art. 6. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article précédent.
Les titres de mouvement devront être barrés et préciser : « distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) no 822/87 ».
1 version
Art. 7. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
APPLICATION DES ART. 36 DU REGLEMENT CE 822-87 DU 27-03-1987,28 DU REGLEMENT CE 2046-89 DU 19-06-1989,DU REGLEMENT CE 3800-81 DU 16-12-1981.
LES VINS ISSUS DE VARIETES CLASSEES,POUR UN MEME DEPARTEMENT,A LA FOIS COMME VARIETES A RAISIN DE CUVE ET COMME VARIETES DESTINEES A L'ELABORATION D'EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE (AOC) "COGNAC",PRODUITS EN 1997,AU-DELA D'UN RENDEMENT DE 6 HECTOLITRES D'ALCOOL PUR PAR HECTARE PLANTE EN VIGNE,DOIVENT ETRE DISTILLES AU PLUS TARD LE 31-08-1998 EN VERTU DE L'ART. 36 DU REGLEMENT 822-87.
TOUTE QUANTITE D'ALCOOL PUR COMPRISE DANS LE RENDEMENT VISE A L'ART. PRECEDENT QUI N'EST PAS AFFECTEE A LA PRODUCTION D'EAU-DE-VIE A AOC "COGNAC" OU A LA PRODUCTION DE VIN DE LIQUEUR A AOC "PINEAU DES CHARENTES" OUVRE DROIT A UNE MAJORATION DE CE RENDEMENT D'UNE QUANTITE D'ALCOOL PUR EQUIVALENTE.
TOUT PRODUCTEUR DE L'AOC "PINEAU DES CHARENTES" BENEFICIE,POUR SON EXPLOITATION,D'UN COMPLEMENT PAR RAPPORT AUX RENDEMENTS VISES AUX ART. PRECEDENTS CORRESPONDANT AUX VOLUMES DE MOUTS ROSES MIS EN OEUVRE POUR L'ELABORATION DU PINEAU DES CHARENTES.
L'ALCOOL PUR CONTENU DANS LES MOUTS ET VINS VISES AUX ART. 1 A 3 EST APPRECIE SELON LES CONDITIONS SUIVANTES:
POUR LES VINS DESTINES A L'ELABORATION DU COGNAC,EN FONCTION DE L'ALCOOL PUR CONTENU DANS LES VINS LIVRES OU MIS EN OEUVRE;
POUR LES MOUTS DESTINES A L'ELABORATION DU PINEAU DES CHARENTES,SUR LA BASE D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE EN PUISSANCE DE 10% VOL.;
POUR LES VINS ET MOUTS DESTINES A UNE AUTRE UTILISATION TRADITIONNELLE,SUR LA BASE D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE UNIFORME DE 10%.
LES QUANTITES EXCEDENTAIRES PRODUITES AU DELA DES RENDEMENTS VISEES AUX ART. PRECEDENTS PEUVENT,JUSQU'AU 31-07-1998 ET SANS RESTRICTION,ETRE EXPORTEES A DESTINATION D'UN PAYS TIERS A L'UNION EUROPEENNE.
TOUT NEGOCIANT QUI ACQUIERT LES VINS DESTINES A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DOIT EFFECTUER CELLE-CI AVANT LE 31-07-1998.A DEFAUT D'APPORTER LA PREUVE DE CETTE EXPORTATION,IL DEVRA FAIRE DISTILLER LA QUANTITE DE VINS EN CAUSE AVANT LE 31-08-1998.
LES VINS PRODUITS EN EXCEDENT NE PEUVENT CIRCULER QU'A DESTINATION D'UNE DISTILLERIE,DES INSTALLATIONS D'UN ELABORATEUR DE VINS VINES,DE L'EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS A L'UNION EUROPEENNE OU D'UN MARCHAND EN GROS DE BOISSONS TEL QUE VISE A L'ART. PRECEDENT.
LES TITRES DE MOUVEMENT DEVRONT ETRE BARRES ET PRECISER: "DISTILLATION OBLIGATOIRE,ART. 36 DU REGLEMENT 822-87".
Fait à Paris, le 14 novembre 1997.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la production
et des échanges,
P.-O. Drège
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
M. Gady-Laumonier