JORF n°280 du 3 décembre 1997

Art. 5. - Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents peuvent, jusqu'au 31 juillet 1998 et sans restriction, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.

Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1998. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1998.


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Version 1

Art. 5. - Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents peuvent, jusqu'au 31 juillet 1998 et sans restriction, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.

Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1998. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1998.