JORF n°280 du 3 décembre 1997

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac », produits en 1997, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1998 en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.


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Version 1

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac », produits en 1997, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1998 en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.