Art. 2. - Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes » ouvre droit à une majoration de ce rendement d'une quantité d'alcool pur équivalente.
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