JORF n°280 du 3 décembre 1997

Art. 4. - L'alcool pur contenu dans les moûts et vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :

- pour les vins destinés à l'élaboration du cognac, en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;

- pour les moûts destinés à l'élaboration du pineau des Charentes, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;

- pour les vins et moûts destinés à une autre utilisation traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique uniforme de 10 % vol.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'alcool pur contenu dans les moûts et vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :

- pour les vins destinés à l'élaboration du cognac, en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;

- pour les moûts destinés à l'élaboration du pineau des Charentes, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;

- pour les vins et moûts destinés à une autre utilisation traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique uniforme de 10 % vol.