Art. 4. - L'alcool pur contenu dans les moûts et vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :
- pour les vins destinés à l'élaboration du cognac, en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;
- pour les moûts destinés à l'élaboration du pineau des Charentes, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;
- pour les vins et moûts destinés à une autre utilisation traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique uniforme de 10 % vol.
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