Arrêté du 14 mars 2020

Article 5

Créé le 15 mars 2020

Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l'Etat y est habilité à interdire ou à restreindre l'accueil dans les établissements mentionnés à l'article 4 lorsque les circonstances locales l'exigent. Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 mars 2020

Abrogé parArrêté du 23 mars 2020art. 11 (Ab)

En vigueur du dimanche 15 mars 2020 au lundi 23 mars 2020