JORF n°0140 du 17 juin 2016

Article 4

Article 4

Le LCIE exerce sa mission conformément aux éléments déclarés dans son dossier de demande d'habilitation, dans le respect des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement, partie législative et partie réglementaire. Le LCIE rend compte au ministre chargé de la sécurité industrielle de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.


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Version 1

Le LCIE exerce sa mission conformément aux éléments déclarés dans son dossier de demande d'habilitation, dans le respect des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement, partie législative et partie réglementaire. Le LCIE rend compte au ministre chargé de la sécurité industrielle de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.