Article 4
Le LCIE exerce sa mission conformément aux éléments déclarés dans son dossier de demande d'habilitation, dans le respect des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement, partie législative et partie réglementaire. Le LCIE rend compte au ministre chargé de la sécurité industrielle de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
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