JORF n°0080 du 4 avril 2008

Article 1

Article 1

Les débarquements de plus de deux tonnes de cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 423/2004 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Dunkerque.
Calais.
Boulogne-sur-Mer.
Dieppe.
Fécamp.
Port-en-Bessin.
Barfleur.
Cherbourg.
Roscoff.
Douarnenez.
Le Guilvinec.
Loctudy.
Concarneau.
Lorient.


Historique des versions

Version 1

Les débarquements de plus de deux tonnes de cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 423/2004 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :

Dunkerque.

Calais.

Boulogne-sur-Mer.

Dieppe.

Fécamp.

Port-en-Bessin.

Barfleur.

Cherbourg.

Roscoff.

Douarnenez.

Le Guilvinec.

Loctudy.

Concarneau.

Lorient.