JORF n°76 du 30 mars 2007

Article 4

Article 4

Chaque fût ou contenant doit porter, outre le nom de l'appellation d'origine contrôlée (AOC), la mention de sa capacité totale et son numéro d'identification. Ce numéro doit permettre de retrouver en comptabilité-matières ou dans le cahier de chai toutes les caractéristiques du produit revendiquées par l'opérateur.
Les eaux-de-vie sortant d'un chai identifié à destination d'un chai non identifié ne peuvent prétendre qu'au dernier compte de vieillissement enregistré par le BNIA dans le chai identifié, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 27 mai 2005.
Ces eaux-de-vie doivent être mises en bouteille sans aucune autre manipulation ni rajout, à l'exception de l'assemblage avec d'autres eaux-de-vie d'Armagnac.


Historique des versions

Version 1

Chaque fût ou contenant doit porter, outre le nom de l'appellation d'origine contrôlée (AOC), la mention de sa capacité totale et son numéro d'identification. Ce numéro doit permettre de retrouver en comptabilité-matières ou dans le cahier de chai toutes les caractéristiques du produit revendiquées par l'opérateur.

Les eaux-de-vie sortant d'un chai identifié à destination d'un chai non identifié ne peuvent prétendre qu'au dernier compte de vieillissement enregistré par le BNIA dans le chai identifié, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 27 mai 2005.

Ces eaux-de-vie doivent être mises en bouteille sans aucune autre manipulation ni rajout, à l'exception de l'assemblage avec d'autres eaux-de-vie d'Armagnac.